18. Tout fabricant retenu à la suite d’une procédure d’appel d’offres doit informer avec diligence le ministre lorsqu’il anticipe la possibilité d’une rupture dans l’approvisionnement d’un médicament faisant l’objet du contrat qui découle de cette procédure d’appel d’offres.
2017-003A.M. 2017-003, a. 18.